J.O. Numéro 269 du 21 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18482

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Arrêté du 8 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées


NOR : EQUP0001720A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 20 février 1991 et la décision de l'école en date du 23 janvier 1996 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par le suivant :
« Le candidat handicapé qui a été dispensé d'une ou plusieurs épreuves à l'admissibilité ou à l'admission est crédité à cette admissibilité ou à cette admission d'un total de points, hors bonifications, qui est obtenu conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11 puis multiplié par le rapport du nombre total des coefficients à la somme des coefficients des épreuves qu'il a subies. A ce nouveau total s'ajoutent les bonifications éventuelles. »

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 2 à l'épreuve écrite de français ou ayant été absent à au moins deux épreuves d'admission est éliminé. »

Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Pour chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs correcteurs pour l'écrit et examinateurs pour l'oral peuvent être adjoints au jury.
Pour l'oral, les candidats sont en outre répartis en séries, chaque série correspondant à une semaine de passage des épreuves d'admission (hors TIPE).
Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique par filière et dans chaque série, d'après le total des points obtenu par eux à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse). En cas d'ex aequo, ils sont départagés par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique, puis par l'ordre croissant d'âge.
Dans chaque filière, si l'on a constitué en vue des épreuves orales p équipes d'examinateurs, les candidats admissibles sont, dans chaque série, répartis entre ces équipes numérotées de 1 à p en respectant le meilleur équilibre possible entre ces p équipes à partir du classement des admissibles.
A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque équipe d'examinateurs, dans l'ordre décroissant du total des points obtenu par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11. Pour une équipe déterminée, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse), tels qu'ils résultent de l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.
Le jury établit ensuite le classement général dans chaque filière d'abord en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différentes équipes d'examinateurs et, ensuite, après avoir supprimé de la liste les candidats éliminés par le jury, en départageant les ex aequo par valeur décroissante du total de points obtenus à l'admission, conformément aux règles fixées à l'article 11, puis par valeur décroissante du total de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse), puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge. »

Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est modifié de la façon suivante :
1. Dans la première phrase du premier alinéa, il faut lire : « filière PT » au lieu de : « filière TP ».
2. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est modifié de la façon suivante :
1. Remplacer le premier alinéa par le suivant :
« Les dispositions de l'article 6 ci-dessus ainsi que celles de l'article 12, en remplaçant la référence aux articles 7, 9 et 11 par la référence aux articles 16, 18 et 19, sont applicables aux candidats des filières PT et TSI. »
2. Ajouter l'alinéa suivant :
« Tout candidat des filières PT et TSI ayant été absent à au moins deux épreuves d'admission est éliminé. »

Art. 6. - L'article 23 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées. »

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussés,
J.-C. Gazeau